224.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 203, à l'égard des services reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui était actif le 11 juillet 2014;
2°la date de fin de participation active du participant, si celle-ci est antérieure au 12 juillet 2014.